Arrêté du 1 juillet 1996 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1996.

TexteArrêté du 1 juillet 1996
RattachementI. - Emoluments.
IdentifiantLEGIARTI000006487236
Texte parentLEGITEXT000005621372
Référencearticle 7 de l'arrêté du 1 juillet 1996 (version du 1er septembre 1996)Légifrance →

1. L'agent qui n'est pas recruté sur place peut percevoir l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité, renouvelable à chaque mutation, s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.

2. Cette indemnité est définitivement acquise aux personnels qui ont accompli au moins deux années de séjour dans le même poste.

3. En cas de cessation de fonctions pour convenances personnelles ou pour motif disciplinaire survenant avant la fin du délai indiqué à l'alinéa précédent, les intéressés doivent rembourser une fraction de ladite prime calculée au prorata du temps de séjour non accompli, tout mois non terminé étant compté pour un mois de séjour non accompli.

4. Le remboursement n'est pas obligatoire en cas de mutation résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006487236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.