Arrêté du 1 juillet 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 juin 2000.

TexteArrêté du 1 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006487228
Texte parentLEGITEXT000005621372
Référencearticle 2 de l'arrêté du 1 juillet 1996 (version du 30 juin 2000)Légifrance →

1. Les personnels mentionnés à l'article précédent comprennent :

2. a) Des fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emploi classé dans les catégories A, B ou C ou de même niveau et placés en position de détachement ;

3. b) Des agents qui sont recrutés sur titres de manière révocable, de même niveau et qualification que les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, conformément aux articles 4 et 5 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ou qui bénéficient des dispositions des articles 73 et 74 de la même loi.

4. Le contrat souscrit par les intéressés avec le ministre des affaires étrangères en vue de remplir une mission culturelle ou de coopération à l'étranger est établi dans les conditions prévues à l'article 4 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006487228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.