1. L'exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à l'étranger est interdit aux agents visés par le présent arrêté. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par décision du ministre des affaires étrangères, sur proposition motivée du chef de la mission diplomatique.
Arrêté du 1 juillet 1996 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er mars 2002.
TexteArrêté du 1 juillet 1996
RattachementI. - Emoluments.
IdentifiantLEGIARTI000020601523
Texte parentLEGITEXT000005621372
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