1. Les droits à congé (annuel, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité, de paternité ou d'adoption ou pour obligations militaires) des agents mentionnés au présent arrêté sont ceux fixés par les articles 5 à 9 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.
Arrêté du 1 juillet 1996 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 6 décembre 2003.
TexteArrêté du 1 juillet 1996
Rattachement
c) Congés.
- II - Situation des personnels.
- c) Congés.
IdentifiantLEGIARTI000006487245
Texte parentLEGITEXT000005621372
Aller plus loin
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