Arrêté du 1 juillet 1996 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 mai 2005.

TexteArrêté du 1 juillet 1996
RattachementI. - Emoluments.
IdentifiantLEGIARTI000020874324
Texte parentLEGITEXT000005621372
Référencearticle 5 de l'arrêté du 1 juillet 1996 (version du 11 mai 2005)Légifrance →

1. Le contrat souscrit par les personnels régis par le présent arrêté précise notamment la catégorie de chargé de mission dans laquelle est placé l'agent et sa fonction, au sens des articles 15 et 16 du présent arrêté.

2. Les personnels titulaires en position de détachement perçoivent le traitement correspondant à l'indice hiérarchique qu'ils détiennent dans leur corps d'origine à la date de début du contrat.

3. Les personnels non titulaires perçoivent le traitement correspondant à l'indice hiérarchique stipulé par leur contrat conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 28 mars 1967 susvisé.

4. L'indice de rémunération, ou la fonction d'un agent, ne peut être modifié en cours de contrat.

5. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la prise en compte pendant la période de validité du contrat, sur décision du ministre des affaires étrangères visée du membre du corps du contrôle général économique et financier et annexée au contrat, des modifications intervenues dans la situation familiale des personnels dans les conditions prévues par le décret du 28 mars 1967 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020874324, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.