Arrêté du 1 juillet 1996 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 30 juin 2000.

TexteArrêté du 1 juillet 1996
Rattachement
a) Traitement indiciaire et indemnité de résidence.
  1. III - Classement des personnels
  2. a) Traitement indiciaire et indemnité de résidence.
IdentifiantLEGIARTI000006487249
Texte parentLEGITEXT000005621372
Référencearticle 15 de l'arrêté du 1 juillet 1996 (version du 30 juin 2000)Légifrance →

1. Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté sont classés dans des catégories de chargé de mission en fonction de l'échelonnement indiciaire de leur corps conformément au tableau suivant :

2. Tableau de classement des chargés de mission

3. (indices bruts)

Chargé de mission de 1re catégorie.

Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 530 et un indice terminal égal ou inférieur à hors échelle E et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps.

Chargé de mission de 2e catégorie.

Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 424 et un indice terminal égal ou inférieur à hors échelle A 3 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps.

Chargé de mission de 3e catégorie.

Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 340 et un indice terminal égal ou inférieur à 966 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps.

Chargé de missionde 4e catégorie.

Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 267 et inférieur à 380 et dont l'indice personnel de rémunération est d'au plus 648 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps.

Chargé de mission de 5e catégorie

Agents appartenant à un corps ayant un indice de début égal ou supérieur à 245 et un indice terminal égal ou inférieur à 449 et agents dont la rémunération est fixée par référence à ces corps.

4. L'agent appartenant à un corps dont l'indice de début ou l'indice terminal ne figure pas dans le tableau ci-dessus est classé dans la catégorie de chargé de mission dont l'indice de début est immédiatement inférieur à l'indice de début de son corps ou, dans le cas où son indice est supérieur à l'indice terminal de la catégorie de chargé de mission considérée, dans la catégorie immédiatement supérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006487249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.