1. Il ne peut être accordé de remise gracieuse pour un montant inférieur à celui fixé par l'article 1965 L du code général des impôts. Ce montant s'apprécie par taxe, versement ou participation.
Décret n°96-628 du 15 juillet 1996 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 17 juillet 1996.
TexteDécret n°96-628 du 15 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006822430
Texte parentLEGITEXT000005621376
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