Arrêté du 12 juillet 1996 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 juillet 1996.

TexteArrêté du 12 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006790411
Texte parentLEGITEXT000005621387
Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 juillet 1996 (version du 18 juillet 1996)Légifrance →

1. Les contributions dues sur le complément de ressources alloué, en sus de la pension de retraite attribuée en application de l'article L. 721-5 du code de la sécurité sociale, aux ministres du culte retirés de leur ministère par l'association ou la collectivité dont ils relèvent sont calculées sur une assiette égale au minimum de ressources garanti au titre d'un semestre civil à l'ensemble des ministres retirés de leur ministère diminué du montant maximum, pour la même période, de la pension de vieillesse mentionné à l'article D. 721-7 du même code.

2. Les dispositions du 2° du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à la contribution sociale généralisée due sur le complément de ressources versé au cours d'une année civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006790411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.