1. Le secrétariat de la commission dresse, après chaque séance, un relevé de décisions. Les candidats en prennent connaissance au plus tard deux semaines après la date de la séance.
Arrêté du 10 juillet 1996 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 10 juillet 1997.
TexteArrêté du 10 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006732153
Texte parentLEGITEXT000005621404
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