Arrêté du 10 juillet 1996 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 juillet 1997.

TexteArrêté du 10 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006732153
Texte parentLEGITEXT000005621404
Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 juillet 1996 (version du 10 juillet 1997)Légifrance →

1. Le secrétariat de la commission dresse, après chaque séance, un relevé de décisions. Les candidats en prennent connaissance au plus tard deux semaines après la date de la séance.

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