Article 1 LEGIARTI000006732144
1. Le secrétariat de la commission instituée par le décret du 21 juillet 1994 susvisé et dont la composition est fixée par son article 3 est assuré par la direction des hôpitaux.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 68 ;
Vu le code de la santé publique, notamment le livre IV ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 5 et 5 bis, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours et examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne,
Arrête :
1. Le secrétariat de la commission instituée par le décret du 21 juillet 1994 susvisé et dont la composition est fixée par son article 3 est assuré par la direction des hôpitaux.
1. Ce secrétariat arrête, en accord avec le président de la commission, les dates de convocation de ses membres, titulaires ou suppléants.
1. Les membres de la commission sont saisis des demandes d'examen des dossiers de candidature au moins trois semaines avant sa date de convocation.
1. Les candidats doivent adresser leur demande au secrétariat de la commission en constituant leur dossier de candidature des pièces suivantes obligatoirement certifiées conformes :
2. - un document (dernier diplôme du candidat avant son admission dans l'établissement formateur dont le titre ou diplôme demande à être assimilé ou attestation dudit établissement) précisant le niveau auquel le candidat a été admis dans cet établissement ;
3. - une copie certifiée conforme du titre ou diplôme à présenter à la commission ;
4. - un relevé détaillé du programme des études suivies sanctionnant ledit titre ou diplôme, précisant la durée des études, le nombre d'heures de cours par matière et par année de formation, ainsi que la durée et le contenu des stages pratiques effectués au cours de la formation, l'ensemble délivré et attesté par l'établissement de formation ;
5. - éventuellement, une présentation des travaux réalisés au cours des enseignements ;
6. - une fiche d'état civil ou tout autre document officiel prouvant la nationalité du candidat.
7. Les documents en langue étrangère doivent être accompagnés de leur traduction par un traducteur assermenté (les listes des traducteurs assermentés sont disponibles auprès des préfectures, des tribunaux ou des mairies).
1. Le secrétariat de la commission dresse, après chaque séance, un relevé de décisions. Les candidats en prennent connaissance au plus tard deux semaines après la date de la séance.
1. Art. 6.
2. Le directeur des hôpitaux au ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juillet 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux ; Le sous-directeur des personnels de la fonction publique hospitalière, D. Vilchien
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 juillet 1996).