1. Les éléments essentiels de la note de synthèse annuelle ou de la synthèse commentée de la qualité de l'eau établie par l'agence régionale de santé, en application des articles D. 1321-103 et D. 1321-104 du code de la santé publique, doivent être portés à la connaissance de l'abonné, une fois par an, à l'occasion d'une facturation.
Arrêté du 10 juillet 1996 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.
TexteArrêté du 10 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000037762240
Texte parentLEGITEXT000005621424
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