Arrêté du 12 juillet 1996 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 12 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006891986
Texte parentLEGITEXT000005621463
Référencearticle 1 de l'arrêté du 12 juillet 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé est modifié comme suit : << Au cours de sa visite, l'expert vérifie le bon état d'entretien et de fonctionnement et la conformité aux dispositions du code de la route des organes énumérés à l'annexe II de la directive 77/143/CEE du Conseil du 29 décembre 1976, modifiée en dernier lieu par la directive 94/23/CE de la Commission du 8 juin 1994. Si, au cours de son inspection visuelle, l'expert constate que d'autres dispositions techniques du code de la route ne sont pas respectées, il en fait mention dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté. << En outre, lors de la visite technique initiale visée à l'article R. 119 du code de la route et dans le cas d'un véhicule immatriculé sous couvert de l'article 12-1 de l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles, l'expert s'assure dans la mesure du possible que les conditions énumérées à l'article 12-2 dudit arrêté ne sont pas remplies et vérifie la conformité du véhicule au certificat de carrossage ou à l'attestation de montage d'attelage, paragraphe A, visés à l'article 12-1 dudit arrêté. >>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006891986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.