Arrêté du 12 juillet 1996 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 12 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006891989
Texte parentLEGITEXT000005621463
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 juillet 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Il est dressé un procès-verbal de chaque visite où sont rapportés les constatations faites et les essais effectués, et notamment les décélérations ou taux de freinage obtenus avec le frein de service et, quand cela est possible, avec le frein de secours, dans les conditions prévues au paragraphe 7 du titre Ier de l'arrêté du 18 août 1955 modifié relatif au freinage des véhicules automobiles. S'il s'agit d'un véhicule à moteur muni d'un compteur kilométrique, le nombre total de kilomètres figurant au compteur doit également être mentionné. << En outre, le propriétaire doit tenir, pour chaque véhicule, un carnet ou registre d'entretien, présenté lors de chaque visite technique, et dans lequel sont conservés une copie de la notice descriptive et les procès-verbaux de visite. >> Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé est complété comme suit : << Cette disposition cessera d'être applicable dès que le véhicule aura subi avec succès trois visites techniques consécutives à intervalles de six mois, non compris la première visite favorable suivant la troisième interdiction de remise en circulation. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006891989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.