Arrêté du 25 juillet 1996 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 25 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006790574
Texte parentLEGITEXT000005621485
Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 juillet 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - 1o L'article 7-I de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : << La liste d'aptitude est divisée en trois sections. La 1re et la 3e section peuvent comprendre les emplois de toutes les classes. La 2e section ne comprend que les emplois des classes C 2, C 1, I 2 et I 1. >> 2o L'article 7-III de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : << III. - Peuvent être inscrites en 2e section les personnes qui remplissent les conditions visées à l'article 6 ci-dessus, qui n'ont pas vocation à être inscrites en 1re section et qui sont âgées de quarante-trois ans au moins. << Cependant, à titre transitoire, l'âge minimum est de quarante ans à compter du 1er janvier 1996, de quarante et un ans à compter du 1er janvier 1997 et de quarante-deux ans à compter du 1er janvier 1998. << Par dérogation aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, l'âge minimum requis est fixé à quarante ans pour les personnes ayant subi avec succès les épreuves d'admissibilité à l'un des concours d'entrée du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et pour les personnes qui, remplissant les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus, sont candidates à une inscription dans l'une des classes I 1 et I 2. << En outre, à l'exception de celles qui sont candidates à une inscription dans l'une des classes I 1 et I 2, ces personnes doivent également justifier avoir occupé, préalablement à leur demande d'inscription, dans au moins deux organismes différents, un emploi affecté d'un coefficient au moins égal au coefficient de carrière afférent à un emploi du niveau 5 A de l'échelle des employés et cadres visée à l'article 6 ci-dessus. << Le nombre des candidats inscrits en 2e section au titre des classes C 1, I 2 et I 1 ne peut excéder le cinquième du nombre total des candidats inscrits en 1re section. Pour les seules classes I 2 et I 1, cette proportion est réduite au cinquantième du nombre total des candidats inscrits en 1re section. >> (Le reste sans changement.)

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006790574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.