Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Le quatrième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 10 octobre 1991 susvisé est modifié comme suit : << En cas d'échec ou d'absence aux épreuves d'admissibilité, les candidats conservent... >> (Le reste sans changement.) Le septième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 10 octobre 1991 susvisé est modifié comme suit : << Les candidats non admis aux épreuves d'admission dont la moyenne générale est égale ou supérieure à 8 sur 20 (soit 88 points sur 220) et qui n'ont pas obtenu de note éliminatoire ainsi que les candidats dont la moyenne générale est égale ou supérieure à 12/20 (soit 132 points sur 220) avec une seule note éliminatoire sont autorisés à se présenter à des épreuves de rattrapage. Ils se soumettent à nouveau aux seules épreuves où ils ont obtenu une note inférieure à 10 sur 20... >> (Le reste sans changement.) Le huitième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 10 octobre 1991 susvisé est modifié comme suit : << En cas d'échec ou d'absence aux épreuves d'admission ou de rattrapage d'une session, les candidats conservent... >> (Le reste sans changement.)