Article 1 LEGIARTI000006790588
1. La valeur du point de retraite est portée à 2,339 F pour la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1996.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu les articles 10 et 19 de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié fixant les modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié ;
Vu l'avis émis le 20 juin 1996 par le conseil d'administration de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques,
Arrêtent :
1. La valeur du point de retraite est portée à 2,339 F pour la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1996.
1. Art. 2.
2. Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juillet 1996.
Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, D. Morin Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale, R. Briet
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 août 1996).