Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - L'article 9 du décret du 19 août 1995 susvisé est ainsi rédigé : << Art. 9. - Lorsque la durée de travail prévue par le contrat est au moins égale à la durée légale prévue à l'article L. 212-1 du code du travail, ou à l'article 992 du code rural, ou à celle fixée conventionnellement par la branche ou l'entreprise, le montant de l'aide forfaitaire versée à l'employeur par l'Etat en application du 1o du cinquième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail est fixé comme suit : << 1o Il est égal à 1 000 F si la personne embauchée a été inscrite comme demandeur d'emploi pendant au moins vingt-quatre mois durant les trente-six derniers mois ; << 2o Il est porté à 2 000 F si la personne appartient à l'une des catégories visées ci-après : << a) Personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans ; << b) Personnes âgées de plus de cinquante ans et inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois précédant l'embauche ; << c) Bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ; << d) Bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ; << e) Personnes mentionnées aux 1o, 2o ou 3o de l'article L. 323-3 du même code ; << f) Jeunes visés à l'article 4-1 du présent décret. >>