1. La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est habilitée à utiliser 50 millions de francs de son fonds de réserve pour contribuer aux dépenses d'exécution des plans sociaux signés dans les ports visés à l'article L. 5343-1 du code des transports par les représentants des entreprises et du personnel de la manutention portuaire et agréés par l'Etat avant le 31 décembre 1996.
Décret n°96-708 du 9 août 1996 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.
TexteDécret n°96-708 du 9 août 1996
IdentifiantLEGIARTI000030155973
Texte parentLEGITEXT000005621568
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.