Décret n°96-708 du 9 août 1996 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

TexteDécret n°96-708 du 9 août 1996
IdentifiantLEGIARTI000030155973
Texte parentLEGITEXT000005621568
Référencearticle 1 du décret n°96-708 du 9 août 1996 (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est habilitée à utiliser 50 millions de francs de son fonds de réserve pour contribuer aux dépenses d'exécution des plans sociaux signés dans les ports visés à l'article L. 5343-1 du code des transports par les représentants des entreprises et du personnel de la manutention portuaire et agréés par l'Etat avant le 31 décembre 1996.

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