Décret n°96-708 du 9 août 1996 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

TexteDécret n°96-708 du 9 août 1996
IdentifiantLEGIARTI000030155986
Texte parentLEGITEXT000005621568
Référencearticle 3 du décret n°96-708 du 9 août 1996 (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. La somme définie à l'article 1er est répartie, pour les différents ports visés à l'article L. 5343-1 du code des transports, en proportion :

2. 1° De la part respective de la somme des cotisations versées à la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers par les employeurs au titre de la période comprise entre le 6 septembre 1947 et le 31 décembre 1993, diminuée de la somme des paiements effectivement réalisés par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers pendant la même période ;

3. 2° Du nombre d'ouvriers dockers qui ont bénéficié des plans sociaux agréés par l'Etat après le 9 juin 1992 et avant le 31 décembre 1996.

4. Chacun de ces deux critères compte pour moitié dans la détermination des montants qui sont arrêtés par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.

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