Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 29 juillet 1996 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau radioélectrique indépendant à usage partagé du service mobile terrestre sur des canaux radioélectriques prédésignés de la bande de fréquences VHF

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 août 1996
NatureArrêté
Signé le29 juillet 1996
Publié le28 août 1996
Articles10 articles en vigueur
NORMIPP9600283A
IdentifiantLEGITEXT000005621640
RéférenceArrêté du 29 juillet 1996 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau radioélectrique indépendant à usage partagé du service mobile terrestre sur des canaux radioélectriques prédésignés de la bande de fréquences VHF, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu le code des postes et télécommunications, notamment les articles L. 32, L. 33-2 et L. 34-9 ;

Vu le décret du 20 juillet 1995 modifiant le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1993 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux indépendants radioélectriques à usage partagé du service mobile terrestre, et notamment son article 6 ;

Vu le courrier du Commissariat à l'énergie atomique en date du 21 mars 1996 ;

Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006432572

1. L'établissement public Commissariat à l'énergie atomique (C.E.A.) est autorisé à établir et à exploiter un réseau radioélectrique indépendant multisite à usage partagé utilisant des canaux de la bande VHF sur le territoire national, définis au cahier des charges annexé au présent arrêté. Les prescriptions techniques et réglementaires applicables à l'établissement et à l'exploitation des canaux précités sont fixées au cahier des charges annexé au présent arrêté.

Article 2 LEGIARTI000006432573

1. L'utilisation des équipements radioélectriques terminaux privés raccordés au réseau exploité par l'établissement mentionné à l'article 1er est autorisée pour tout abonné à son service, dans les limites fixées par la présente autorisation.

Article 3 LEGIARTI000006432576

1. L'autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.

Article 4 LEGIARTI000006432577

1. L'autorisation est délivrée jusqu'au 1er janvier 2001.

Article 5 LEGIARTI000006432578

1. En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, le titulaire de l'autorisation encourt l'application des sanctions prévues à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications.

Article 6 LEGIARTI000006432579

1. Le titulaire de l'autorisation doit acquitter au profit de l'Etat les contributions prévues au cahier des charges annexé au présent arrêté.

Article 7 LEGIARTI000006432571

1. Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article ANNEXE LEGIARTI000006432580

1. CAHIER DES CHARGES RELATIF À L'AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION D'UN RÉSEAU RADIOÉLECTRIQUE INDÉPENDANT À USAGE PARTAGÉ DU COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE (C.E.A.)

2. Préambule

3. Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :

4. L'exploitant

5. Il s'agit de l'établissement public Commissariat à l'énergie atomique (C.E.A.) autorisé par le ministre chargé des télécommunications par l'arrêté dont ce cahier des charges est l'annexe à établir et à exploiter un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé utilisant les fréquences 71,0500, 71,1500, 71,3500 et 71,7000 MHz, composé de plusieurs sites radioélectriques destinés à une couverture nationale.

6. Le réseau

7. Il s'agit du réseau radioélectrique que l'exploitant est autorisé à établir et à exploiter sur les bandes de fréquences décrites par le chapitre II du présent cahier des charges. Le terme de réseau englobe aussi bien les réseaux supports de l'exploitant (composé de sites relais reliés entre eux par une infrastructure filaire ou hertzienne fixe, d'unités de commutation et de gestion...) que les équipements terminaux radioélectriques, fixes ou mobiles des groupes fermés d'utilisateurs qui y sont raccordés. Ce réseau fait l'objet d'une description au cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.).

8. Les services

9. Il s'agit des services d'établissement de communications phoniques, de données et de télémesure que l'exploitant est autorisé à offrir aux utilisateurs finals dans le cadre de son autorisation, consistant en une possibilité de raccordement à son réseau, de stations radioélectriques privées (fixes, mobiles ou portatives) dans le but d'établir des communications à caractère professionnel, internes aux groupes fermés d'abonnés qu'ils constituent.

10. Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)

11. Il s'agit d'un document qui précise pour le réseau de l'exploitant et les services qu'il offre un certain nombre de points techniques spécifiques. Ce document, qui fera l'objet d'une mise à jour au moins annuelle tout au long de la période d'autorisation, présentera notamment les prévisions de développement des installations d'infrastructure composant le réseau. Son plan figure en annexe II du présent cahier des charges.

12. Chapitre Ier

13. Conditions générales de l'autorisation

14. 1.1. Durée de l'autorisation et renouvellement

15. La durée de l'autorisation est fixée jusqu'au 1er janvier 2001.

16. Au plus tard deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications, sur proposition du directeur général des postes et télécommunications, peut faire connaître son intention de la renouveler dans des conditions et termes qui seront, alors, à définir.

17. 1.2. Caractère intuitu personae de l'autorisation

18. L'autorisation est strictement personnelle à l'établissement public Commissariat à l'énergie atomique et ne peut être transférée à un tiers.

19. 1.3. Relations avec l'administration

20. L'exploitant est seul responsable, vis-à-vis de l'administration, du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à l'autorisation dont il bénéficie. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement occasionnées par les stations raccordées à son réseau. Il a la possibilité de faire appel aux services de contrôle de l'administration dans les conditions fixées au C.C.T.P.

21. L'exploitant tient à jour la description exacte de son réseau. Cette description est conforme au format précisé au C.C.T.P.

22. L'exploitant doit fournir périodiquement à l'administration des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau, conformément aux dispositions fixées au chapitre IV du présent cahier des charges. La définition des éléments à fournir et leur périodicité sont précisées au C.C.T.P.

23. 1.4. Utilisateurs

24. Le réseau autorisé est à usage partagé et ouvert aux services du Commissariat à l'énergie atomique, des filiales dont il a la tutelle, des services de secours et de sécurité publics ou privés, de sociétés intervenant en liaison avec le C.E.A. dans le cadre de son activité.

25. 1.5. Description du réseau radioélectrique

26. et attestation de licence

27. L'autorisation couvre l'ensemble du réseau radioélectrique utilisant des fréquences du service mobile désignées au chapitre II du présent cahier des charges.

28. On entend par réseau radioélectrique un ensemble d'équipements constituant l'infrastructure (filaire ou hertzienne, d'unités de commutation et de gestion,...), les stations radioélectriques fixes incluant les aériens et leurs systèmes de couplage, les équipements terminaux radioélectriques fixes et mobiles.

29. L'ensemble du réseau fait l'objet d'une description complète au cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), tenu à jour par l'exploitant. Notamment, chaque site d'installation de relais composant le réseau fait l'objet d'une description sous la forme d'une fiche d'assignation de fréquence.

30. Pour chaque équipement terminal radioélectrique, l'exploitant délivre une attestation d'appartenance au réseau (attestation de licence) dont le modèle est joint en annexe I. Lorsque les équipements radioélectriques terminaux sont susceptibles d'itinérance, l'exploitant indique sur l'attestation sa zone géographique d'évolution.

31. Les équipements radioélectriques terminaux fixes sont dispensés de l'attestation de licence, le fichier tenu par l'exploitant faisant foi.

32. 1.6. Conditions particulières d'établissement

33. et d'exploitation du service

34. Les équipements radioélectriques du réseau de l'exploitant et les équipements terminaux radioélectriques (fixes, mobiles et portatifs) qui y sont raccordés sont des installations radioélectriques telles que définies dans le code des postes et télécommunications.

35. 1.7. Défense nationale et sécurité publique

36. En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.

37. En particulier, l'exploitant se conforme aux conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, notamment l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation de la défense et le décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993.

38. Chapitre II

39. Caractéristiques techniques d'établissement des réseaux

40. 2.1. Fréquences

41. L'exploitant doit rechercher une utilisation la plus intensive possible des fréquences.

42. Dans l'hypothèse où l'établissement public Commissariat à l'énergie atomique exploite des installations radioélectriques fonctionnant sur des canaux radioélectriques ne faisant pas l'objet du présent cahier des charges, ces installations radioélectriques doivent préalablement à leurs établissement et exploitation faire l'objet d'une demande de licence d'autorisation individuelle. Pour ces installations, l'exploitant est soumis aux dispositions de l'article 3 du décret du 20 juillet 1995 modifiant le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications.

43. 2.1.1. Fréquences utilisables sur le territoire métropolitain

44. La mise à disposition des fréquences 71,0500, 71,1500, 71,3500 et 71,7000 MHz s'entend sous réserve des contraintes de coordination aux frontières.

45. En effet, des restrictions liées notamment aux contraintes imposées par la coordination des fréquences en zones frontalières et par l'utilisation de systèmes exploités dans ces bandes de fréquences par des utilisateurs désignés par le Comité de coordination des télécommunications peuvent exister. Elles sont précisées au cahier des clauses techniques particulières.

46. L'utilisation des fréquences est nationale.

47. 2.1.2. Conditions d'attribution ou de retrait de nouveaux canaux

48. Les canaux radioélectriques supplémentaires pourront être attribués sur sa demande à l'exploitant après analyse par la direction générale des postes et télécommunications de l'intensité de l'utilisation des canaux déjà attribués et de la disponibilité des ressources hertziennes.

49. L'exploitant peut restituer certains canaux radioélectriques mis à sa disposition.

50. Toute modification des canaux mis à disposition de l'exploitant fera l'objet d'un arrêté modifiant le présent cahier des charges.

51. 2.1.3. Conditions d'utilisation

52. Sur proposition de l'exploitant, le ministre chargé des télécommunications assigne les fréquences.

53. L'utilisation de tout émetteur ou récepteur fixe peut faire l'objet d'une demande d'accord auprès de la Commission de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta).

54. 2.1.4. Présentation des fichiers - coordination aux frontières

55. Les zones où les assignations de fréquences sont soumises à une coordination préalable avec les administrations étrangères sont définies au C.C.T.P. L'exploitant fera parvenir à la D.G.P.T. ses demandes d'assignation de fréquences dans les zones concernées en tenant compte notamment des délais de réponse des administrations étrangères et du format d'échange des données et des critères techniques définis par l'accord de Vienne, rappelés au C.C.T.P.

56. 2.2. Agrément des équipements

57. Conformément à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications, les stations radioélectriques fixes, mobiles et portatives, utilisées dans le réseau doivent être agréées par le ministre chargé des télécommunications.

58. 2.3. Protocoles

59. Les conditions techniques et les protocoles utilisés pour l'exploitation du réseau radioélectrique indépendant du Commissariat à l'énergie atomique sont ceux applicables aux réseaux radioélectriques indépendants autorisés conformément à l'article L. 33-2 de la loi sur la réglementation des télécommunications du 29 décembre 1990. Compte tenu des conditions spécifiques d'exploitation de certains réseaux, le directeur général des postes et télécommunications peut autoriser des protocoles spécifiques à la demande de l'exploitant. Toutefois, il ne peut s'agir que de protocoles reconnus du service mobile terrestre. Ils sont alors indiqués au cahier des clauses techniques particulières.

60. 2.4. Responsabilité des installations

61. 2.4.1. Installations

62. L'exploitant est installateur admis pour ses propres installations, effectuées par ses soins ou par des tiers agissant sous sa responsabilité, qu'il ne peut déléguer.

63. L'exploitant peut mettre ses aériens et ses systèmes de couplage d'aériens à disposition de tiers. Les réseaux de tiers ainsi constitués sont indépendants de l'autorisation de l'exploitant Commissariat à l'énergie atomique.

64. 2.4.2. Contrôles techniques

65. L'exploitant effectue lui-même le contrôle technique des installations et transmet un compte rendu de contrôle, selon un modèle précisé au C.C.T.P., au Service national des radiocommunications.

66. Chapitre III

67. Redevances et contributions financières

68. L'exploitant titulaire de l'autorisation acquitte au budget de l'Etat des redevances, conformément aux dispositions de l'article 3 bis du décret du 20 juillet 1995 modifiant le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications.

69. 3.1. Contributions aux frais de gestion

70. L'exploitant acquitte au début de chaque année une redevance de gestion de ses réseaux dont le montant est de 50 000 F.

71. 3.2. Redevance de mise à disposition

72. des fréquences radioélectriques

73. A partir du jour de la mise à disposition de chaque canal radioélectrique du réseau de l'exploitant et pendant toute la durée de l'autorisation, l'exploitant acquitte au 1er janvier de chaque année des redevances dont le montant est le suivant : 200 000 F par fréquence VHF définie au paragraphe 2.1.1 du chapitre II du présent cahier des charges mise à disposition sur le territoire national.

74. Chapitre IV

75. Eléments chiffrés à fournir

76. L'exploitant tient obligatoirement à jour les éléments descriptifs du réseau (assignation des fréquences et schéma des réseaux) et doit fournir à la direction générale des postes et télécommunications les éléments suivants :

77. 4.1. Annuellement

78. Le nombre et la valeur des canaux radioélectriques en service sur tout ou partie du territoire national.

79. La prévision de déploiement des réseaux et des assignations de canaux pour l'année suivante.

80. 4.2. Semestriellement

81. Le nombre de mobiles raccordés au réseau.

82. Le nombre de portatifs raccordés au réseau.

83. Le nombre de stations fixes du réseau et leurs coordonnées géographiques.

84. 4.3. Sur demande de l'administration

85. Les valeurs moyenne et maximale de la qualité de service demandée, selon la définition du C.C.T.P. fixée d'un commun accord entre la direction générale des postes et télécommunications et l'exploitant.

86. Le descriptif technique des stations fixes du réseau de l'exploitant et la valeur des fréquences associées suivant un format informatique, fixé d'un commun accord avec la direction générale des postes et télécommunications et le service national des radiocommunications. La périodicité de fourniture de ce descriptif est fixée dans le C.C.T.P.

87. Chapitre V

88. Contrôle et sanctions

89. 5.1. Contrôle

90. Le ministre chargé des télécommunications se réserve le droit d'exercer, à tout moment et par tout moyen dont il dispose, un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans le respect du principe général du secret en matière industrielle et commerciale.

91. Les modalités pratiques sont précisées au C.C.T.P.

92. 5.2. Sanctions

93. Inobservations des conditions de l'autorisation

94. En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, et notamment celles relatives à la fourniture d'un descriptif technique à jour des stations fixes du réseau suivant les modalités définies au chapitre IV du présent cahier des charges, le titulaire de l'autorisation encourt l'application des sanctions prévues à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications.

Article ANNEXE I LEGIARTI000006432581

1. ATTESTATION D'APPARTENANCE AU RÉSEAU

2. Titulaire de l'attestation de licence :

3. Adresse :

4. réservé à l'exploitant

5. pour personnalisation

6. (logo)

7. Marque de la station radioélectrique :

8. Numéro d'agrément :

9. Autorisation : arrêté du

10. ATTESTATION DE LICENCE

11. pour utilisation d'une station radioélectrique privée

12. Valable jusqu'au

13. Pour tout renseignement concernant cette attestation,

14. appeler le

15. Cette attestation de licence doit être présentée à toute réquisition des fonctionnaires chargés du contrôle.

16. CONDITIONS D'UTILISATION

17. Cet équipement terminal radioélectrique doit être utilisé dans les conditions techniques et d'exploitation générales applicables aux stations radioélectriques privées de 1re et 2e catégorie (code des postes et télécommunications).

18. L'attestation de licence doit être présentée à toute réquisition des fonctionnaires chargés du contrôle ; elle ne permet en aucun cas l'utilisation de cet appareil sur le territoire d'un pays étranger ni en dehors de la couverture du réseau autorisé.

19. L'utilisation de cet équipement terminal radioélectrique est autorisée dans la zone de couverture du réseau autorisé en application de l'arrêté du ministre chargé des télécommunications en date du

20. Signature du titulaire de l'attestation de licence :

Article ANNEXE II LEGIARTI000006432582

1. SOMMAIRE DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

2. 1. Formulaire récapitulatif.

3. 1.1. Renseignements administratifs.

4. 1.2. Renseignements techniques.

5. 2. Modalités de contrôle.

6. 2.1. Contrôle technique des installations.

7. 2.2. Contrôle administratif.

8. 3. Brouillages et gênes.

9. 4. Modifications techniques - infractions.

10. 4.1. Modifications des éléments techniques.

11. 4.2. Infractions.

12. 5. Eléments chiffrés à fournir.

13. 6. Divers.

14. 6.1. Procédure pour modifier le C.C.T.P.

Fait à Paris, le 29 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des postes et télécommunications, B. Lasserre

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 août 1996).

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