Arrêté du 28 août 1996 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 septembre 1996.

TexteArrêté du 28 août 1996
IdentifiantLEGIARTI000006732409
Texte parentLEGITEXT000005621678
Référencearticle 3 de l'arrêté du 28 août 1996 (version du 5 septembre 1996)Légifrance →

1. Les fabricants et les importateurs de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle doivent être en mesure de produire, par lot de fabrication, à la demande des agents habilités à exercer des contrôles en application des articles L. 658-8 et L. 658-9 du code de la santé publique, tout document permettant d'attester la nature exacte et l'origine des matières premières mises en oeuvre.

2. Lorsque des composants des produits ou les produits eux-mêmes sont élaborés au Royaume-Uni, les documents garantissant l'origine doivent émaner d'une autorité sanitaire officielle ou d'un organisme indépendant d'inspection conforme à la norme EN 45004.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006732409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.