Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - Il est inséré dans le livre III du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) un titre Ier intitulé Lutte contre la tuberculose et comprenant un chapitre Ier ainsi rédigé : << Chapitre Ier << Prophylaxie << Art. R. 215-1. - Sont soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux B.C.G. : << 1o Les enfants de moins de six ans accueillis : << a) Dans les établissements, services et centres mentionnés à l'article L. 180 ; << b) Dans les écoles maternelles ; << c) Chez les assistantes maternelles ; << d) Dans les pouponnières et maisons d'enfants à caractère sanitaire relevant de l'article L. 199 ; << e) Dans les établissements mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. << 2o Les enfants de plus de six ans, les adolescents et les jeunes adultes qui fréquentent : << a) Les établissements d'enseignement du premier et du second degré ; << b) Les établissements mentionnés aux 1o, 2o, 3o et 4o de l'article 3 susmentionné de la loi no 75-535 du 30 juin 1975. 3o Les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les élèves sages-femmes et les personnes qui sont inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire ou social énumérées ci-après : << a) Professions de caractère sanitaire : << - aides-soignants ; << - ambulanciers ; << - audio-prothésistes ; << - auxiliaires de puériculture ; << - ergothérapeutes ; << - infirmiers ; << - techniciens d'analyses biologiques ; << - manipulateurs d'électro-radiologie médicale ; << - masseurs-kinésithérapeutes ; << - orthophonistes ; << - orthoptistes ; << - pédicures-podologues ; << - psychomotriciens. << b) Professions de caractère social : << - aides médico-psychologiques ; << - animateurs socio-éducatifs ; << - assistants de service social ; << - conseillers en économie sociale et familiale ; << - éducateurs de jeunes enfants ; << - éducateurs spécialisés ; << - éducateurs techniques spécialisés ; << - moniteurs-éducateurs ; << - travailleuses familiales. << Art. R. 215-2. - Sont également soumis à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux B.C.G. : << 1o Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements ou services mentionnés au 1o de l'article R. 215-1 ainsi que les assistantes maternelles ; << 2o Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale ; << 3o Les personnels des établissements pénitentiaires, des services de probation et des établissements ou services de la protection judiciaire de la jeunesse ; << 4o Le personnel soignant des établissements, services ou structures énumérés ci-après ainsi que les personnes qui, au sein de ces établissements, services ou structures, sont susceptibles d'avoir des contacts répétés avec des malades tuberculeux : << - établissements de santé publics et privés, y compris les établissements mentionnés à l'article L. 711-10 ; << - hôpitaux des armées et Institution nationale des invalides ; << - services d'hospitalisation à domicile ; << - dispensaires ou centres de soins, centres et consultations de protection maternelle et infantile ; << - établissements d'hébergement et services pour personnes âgées ; << - structures prenant en charge des patients infectés par le virus de l'immuno-déficience humaine ou des toxicomanes ; << - centres d'hébergement et de réadaptation sociale ; << - structures contribuant à l'accueil, même temporaire, de personnes en situation de précarité, y compris les cités de transit ou de promotion familiale ; << - foyers d'hébergement pour travailleurs migrants. << Art. R. 215-3. - Sont dispensés de l'obligation vaccinale les enfants et autres personnes énumérés aux articles R. 215-1 et R. 215-2 pour lesquels un certificat médical atteste que cette vaccination est contre-indiquée. << Les contre-indications à la vaccination par le vaccin antituberculeux B.C.G. sont définies par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. << Art. R. 215-4. - Sont considérées comme ayant satisfait à l'obligation vaccinale : << 1o Les personnes ayant une intradermoréaction positive à la tuberculine, selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de la santé, ou, pour les enfants jusqu'à trois ans, ceux qui ont un test percutané positif ; << 2o Les personnes dont l'intradermoréaction à la tuberculine est négative, si elles peuvent faire état de deux vaccinations par le B.C.G., même anciennes, réalisées par injection intradermique ; toutefois, pour celles de ces personnes qui travaillent dans un des établissements, services ou structures énumérés au 4o de l'article R. 215-2 et que le médecin du travail ou de prévention considère comme particulièrement exposées, l'obligation vaccinale n'est satisfaite qu'après que ce médecin aura estimé qu'une nouvelle injection vaccinale n'est pas nécessaire. << Art. R. 215-5. - Les techniques et les modalités d'exécution de la vaccination par le B.C.G. ainsi que les personnes habilitées à la pratiquer sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé. >>