Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - L'article 3 du décret du 12 janvier 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 3. - Le haut conseil comporte vingt-trois membres : << - dix membres de droit : << - le directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques au ministère des affaires étrangères ; << - le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ; << - le directeur de la recherche et de la technologie de la délégation générale pour l'armement au ministère de la défense ; << - le directeur général de la recherche et de la technologie au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; << - le directeur de l'information scientifique, des technologies nouvelles et des bibliothèques au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; << - le directeur général de l'administration et du développement au ministère de l'environnement ; << - le directeur général des stratégies industrielles au ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications ; << - le directeur général des postes et télécommunications au ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications ; << - le directeur général de la santé au ministère du travail et des affaires sociales ; << - le directeur, conseiller Technologies et transferts sensibles au secrétariat général de la défense nationale ; << - treize personnalités qualifiées dans le domaine de l'information scientifique et technique : << - le président du Conseil supérieur des bibliothèques ; << - le président du conseil d'administration de la Cité des sciences et de l'industrie ; << - deux personnalités nommées parmi les membres de l'Académie des sciences, sur proposition du secrétaire perpétuel de cette académie ; << - neuf personnalités du monde industriel et technologique, nommées sur proposition conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la recherche. << Les membres autres que les personnes siégeant ès qualités sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans renouvelable une fois. << Lorsqu'un poste est vacant, un nouveau membre est désigné pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat de son prédécesseur. Dans ce cas, il peut être reconduit pour un seul mandat de trois ans. >>