Référencearticle 3 de l'arrêté du 12 août 1996 (version du 18 septembre 1996)Légifrance →
1. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche choisit, parmi les allocataires qui satisfont aux conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté, les bénéficiaires d'une prolongation de contrat.
2. La décision de prolongation du contrat est notifiée à l'intéressé deux mois avant l'expiration du contrat initial.
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