Décret n° 96-827 du 19 septembre 1996 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 11 juillet 2010 au 10 avril 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 96-827 du 19 septembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000022468631
Texte parentLEGITEXT000005621785
Référencearticle 2 du décret n° 96-827 du 19 septembre 1996 (version du 11 juillet 2010)Légifrance →

1. Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune ou dans un ensemble de communes formant un ensemble urbain lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

2. 1. La population de la commune ou de l'ensemble de communes, appréciée en tenant compte de l'importance de la population saisonnière, est supérieure à 20 000 habitants ;

3. 2. Les caractéristiques de la délinquance sont celles des zones urbaines.

4. Il est établi par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget, des collectivités locales et, le cas échéant, de l'outre-mer lorsque la demande émane du conseil municipal ou en cas d'accord de celui-ci, et à défaut par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 11 juillet 2010 (décret n° 2010-770 du 8 juillet 2010, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R2214-2 du Code général des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022468631, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.