Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 5. - 1. La commission nationale se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation de son président ; << 2. Dans l'intervalle de ces séances, un comité permanent, dont la commission fixe elle-même la composition et les attributions, se réunit au moins une fois par trimestre pour statuer sur les questions inscrites à son ordre du jour ; << 3. La commission peut former des comités spécialisés et des comités régionaux. << Font partie des comités spécialisés : << a) Les membres de la commission nationale ; << b) Les experts désignés par la commission nationale. << Font partie des comités régionaux : << a) Les membres de la commission nationale ; << b) Les experts ; << c) Les correspondants qui résident dans la région considérée ; << 4. Les comités spécialisés ou régionaux font rapport à la commission nationale ou, dans l'intervalle de ses sessions, au comité permanent. >>