Décret n°96-832 du 17 septembre 1996 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 22 septembre 1996 au 26 juillet 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°96-832 du 17 septembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006700532
Texte parentLEGITEXT000005621795
Référencearticle 2 du décret n°96-832 du 17 septembre 1996 (version du 22 septembre 1996)Légifrance →

1. Les centres hospitaliers régionaux dans lesquels existe un centre antipoison à la date de publication du présent décret, qu'il aient ou non été inscrits avant cette date sur la liste établie en application de l'article L. 711-9 du code de la santé publique, disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 711-6-24 du même code pour déposer, auprès du préfet de la région dans laquelle ils sont situés, leur demande d'inscription sur la liste des centres hospitaliers régionaux comportant un centre antipoison.

2. Les centres hospitaliers régionaux ayant déposé leur demande dans ce délai pourront continuer à faire fonctionner leur centre antipoison jusqu'à l'intervention de la décision du ministre chargé de la santé ; en cas de décision ministérielle de refus d'inscription, qui pourra être expresse ou résulter de la non-inscription sur la liste dans le délai d'un an suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 711-6-24 du code de la santé publique, le centre antipoison devra cesser son activité.

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