Texte consolidé · Décret

Décret n°96-844 du 25 septembre 1996 attribuant compétence au tribunal de première instance pour connaître des litiges en matière d'inscription sur les listes électorales de la chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Calédonie

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le25 septembre 1996
Publié le26 septembre 1996
Articles3 articles en vigueur
NORDOMP9600023D
IdentifiantLEGITEXT000005621824
RéférenceDécret n°96-844 du 25 septembre 1996 attribuant compétence au tribunal de première instance pour connaître des litiges en matière d'inscription sur les listes électorales de la chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Calédonie, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué à l'outre-mer,

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, et notamment son article 8 ;

Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 9 août 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006498866

1. Le tribunal de première instance statue en dernier ressort sur les recours dirigés contre les décisions de la commission administrative relatives à la formation et à la révision des listes pour l'élection des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Calédonie.

Article 2 LEGIARTI000027575055

1. Le président du tribunal de première instance ou le magistrat délégué par lui, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales mentionnées à l'article 1er par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans que soient observées les formalités prévues par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie.

Nota : * L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : "IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*

Article 3 LEGIARTI000006498864

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 septembre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 septembre 1996).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005621824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.