Décret n°96-844 du 25 septembre 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 20 juin 2013.

TexteDécret n°96-844 du 25 septembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000027575055
Texte parentLEGITEXT000005621824
Référencearticle 2 du décret n°96-844 du 25 septembre 1996 (version du 20 juin 2013)Légifrance →

1. Le président du tribunal de première instance ou le magistrat délégué par lui, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales mentionnées à l'article 1er par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans que soient observées les formalités prévues par la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie.

Nota : * L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : "IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027575055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.