Décret n°96-851 du 24 septembre 1996 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-851 du 24 septembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006700331
Texte parentLEGITEXT000005621831
Référencearticle 1 du décret n°96-851 du 24 septembre 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 1er du décret du 23 avril 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 1er. - Il est créé un corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides, classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui comprend les grades suivants : << Infirmier de classe normale ; << Infirmier de classe supérieure ; << Surveillant des services médicaux. << Les agents titulaires du grade de surveillant des services médicaux sont chargés de fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification. Ils peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles ou centres relevant d'établissements d'hospitalisation publics qui préparent aux différentes branches de la profession d'infirmier et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation. << L'effectif des infirmiers de classe supérieure par rapport à l'effectif total des deux premiers grades du corps ne peut excéder les pourcentages suivants : << 5 p. 100 à compter du 1er août 1994 ; << 10 p. 100 à compter du 1er août 1995 ; << 15 p. 100 à compter du 1er août 1996. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006700331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.