Article 1 LEGIARTI000006700331
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi no 91-626 du 3 juillet 1991 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et relative à l'Institution nationale des invalides ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 90-360 du 23 avril 1990, modifié par le décret no 92-452 du 20 mai 1992, portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides, et notamment son titre Ier ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institution nationale des invalides en date des 24 mars et 6 décembre 1995 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 mars 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. A compter du 1er août 1992, les agents détenant le grade de surveillant des services médicaux régi par le décret du 23 avril 1990 susvisé sont nommés dans le grade de surveillant des services médicaux du corps créé par le présent décret et classés selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANTERIEURE | SITUATION NOUVELLE SURVEILLANT DES SERVICES MEDICAUX | |
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans l'échelon |
7e échelon : | ||
a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon | 7e | Ancienneté acquise |
b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon | 6e | Ancienneté acquise majorée de 18 mois dans la limite de 3 ans |
6e échelon | 5e | Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans |
5e échelon | 4e | Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans |
4e échelon | 3e | Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans |
3e échelon | 2e | Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans |
2e échelon | 2e | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1. A compter du 1er août 1993, les agents détenant le grade d'infirmier de classe supérieure régi par le décret du 23 avril 1990 susvisé sont nommés dans le grade de classe normale du corps créé par le présent décret et classés selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE | SITUATION NOUVELLE | |
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans l'échelon |
Classe supérieure | Classe normale créée à compter du 1er août 1993 | |
5e échelon | 8e | 1/2 de l'ancienneté acquise plus 2 ans |
4e échelon | 8e | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 7e | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 6e | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 5e | 1/2 de l'ancienneté acquise |
1. A compter du 1er août 1993, les agents détenant le grade d'infirmier de classe normale régi par le décret du 23 avril 1990 susvisé sont nommés dans le grade d'infirmier de classe normale du corps créé par le présent décret et classés suivant le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE | SITUATION NOUVELLE | |
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans l'échelon |
Classe normale | Classe normale créée à compter du 1er août 1993 | |
Echelon exceptionnel (*) | ||
8e échelon | 7e | 1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans |
7e échelon | 7e | 1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an |
6e échelon | 6e | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e | 3/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er | Ancienneté acquise |
(*) Echelon réservé aux infirmiers des branches Anesthésie-réanimation, salle d'opération et puériculture. | ||
1. Les infirmiers de classe normale et les infirmiers de classe supérieure promus surveillants des services médicaux postérieurement au 1er août 1992, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 23 avril 1990 susvisé, sont nommés à compter de la date de leur promotion dans le grade de surveillant des services médicaux créé par le présent décret. Il leur est fait application du tableau de reclassement fixé à l'article 12 du présent décret.
2. De même, les infirmiers de classe normale promus infirmiers de classe supérieure postérieurement au 1er août 1993, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 23 avril 1990 susvisé, sont nommés dans le grade d'infirmier de classe normale du corps régi par les dispositions du présent décret dans les conditions suivantes :
3. A compter du 1er août 1993 en leur qualité d'infirmier de classe normale en application du tableau de reclassement fixé à l'article 14 ci-dessus ;
4. A compter de leur date de promotion en leur qualité d'infirmier de classe supérieure en application du tableau de reclassement fixé à l'article 13 ci-dessus.
5. Les infirmiers de classe normale nommés à une date postérieure au 1er août 1993 en application des dispositions du chapitre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé sont nommés à compter de leur date de nomination dans le grade d'infirmier de classe normale du corps régi par les dispositions du présent décret.
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux de correspondance ci-après :
SITUATION ANTERIEURE | SITUATION NOUVELLE |
Echelons | Echelons |
A compter du 1er août 1992 | |
7e échelon : | |
a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon | 7e |
b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon | 6e |
6e échelon | 5e |
5e échelon | 4e |
4e échelon | 3e |
3e échelon | 2e |
2e échelon | 2e |
1er échelon | 1er |
2. .
3. .
SITUATION ANTERIEURE | SITUATION NOUVELLE |
Echelons | Echelons |
Classe supérieure | Classe normale créée à compter du 1er août 1993 |
5e échelon | 8e |
4e échelon | 8e |
3e échelon | 7e |
2e échelon | 6e |
1er échelon | 5e |
Classe normale | Classe normale créée à compter du 1er août 1993 |
8e échelon (échelon exceptionnel) (*) | 7e |
7e échelon | 7e |
6e échelon | 6e |
5e échelon | 5e |
4e échelon | 4e |
3e échelon | 3e |
2e échelon | 2e |
1er échelon | 1er |
(*) Echelon réservé aux infirmiers des branches Anesthésie-réanimation, salle d'opération et puériculture. | |
4. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées conformément aux dispositions ci-dessus à compter de la date de leur application aux personnels en activité.
1. Les agents en fonction à l'Institution nationale des invalides à la date de publication du présent décret bénéficient d'une reprise d'ancienneté dans les conditions suivantes :
2. I. - Les fonctionnaires qui n'avaient obtenu, lors de leur titularisation, aucune bonification d'ancienneté au titre de fonctions exercées antérieurement dans un établissement de soins public ou privé bénéficieront de la reprise de la totalité de la durée des services antérieurement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils ont été titularisés ;
3. II. - Les fonctionnaires ayant déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté égale à une partie de la durée des services accomplis de façon continue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficieront d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalente au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.
4. La reprise d'ancienneté s'effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes :
5. A compter du 1er janvier 1996, reprise de la moitié des services à prendre en compte ;
6. A compter du 1er janvier 1997, reprise de la moitié restante ;
7. III. - Les agents ayant la qualité de titulaire à la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour demander la reprise de leur ancienneté dans les conditions fixées aux I et II ci-dessus.
8. Les agents stagiaires disposent du même délai à compter de la date de leur titularisation. Les agents demandeurs devront justifier, d'une part, des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de leurs fonctions et, d'autre part, par tous les moyens appropriés, de la durée des services à prendre en compte par l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ces services devront être appréciés en équivalent temps plein ;
9. IV. - Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté moyenne, définie par le présent statut, donnant accès à l'échelon supérieur.
10. Les agents bénéficiaires d'une reprise d'ancienneté qui auront atteint l'échelon le plus élevé de leur grade seront maintenus dans ledit échelon : lors de leur accession au grade supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise, majorée, le cas échéant, de la durée des services antérieurs à prendre en compte, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
1. Les infirmiers de la branche Anesthésie-réanimation qui occupent, au 1er avril 1993, l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée bénéficient, à compter de cette date, d'une bonification d'ancienneté supplémentaire de douze mois.
2. Les infirmiers de la branche Anesthésie-réanimation nommés entre le 1er avril 1993 et la date de publication du présent décret bénéficient, à compter de leur date de nomination, de cette bonification d'ancienneté supplémentaire.
3. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'attribuer aux intéressés une bonification supérieure à trente-six mois au cours de leur carrière.
1. Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
2. a) Les représentants du grade d'infirmier de classe normale exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmier de classe normale ;
3. b) Les représentants du grade d'infirmier de classe supérieure exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'infirmier de classe supérieure ;
4. c) Les représentants du grade de surveillant des services médicaux exercent les compétences des représentants du nouveau grade de surveillant des services médicaux.
1. La nomination en qualité de stagiaire des candidats reçus aux concours de recrutement d'infirmiers ouverts avant la publication du présent décret sera effectuée dans le corps correspondant régi par le présent décret.
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 septembre 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, Pierre Pasquini Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 septembre 1996).