Décret n°96-851 du 24 septembre 1996 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 28 septembre 1996.

TexteDécret n°96-851 du 24 septembre 1996
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006700343
Texte parentLEGITEXT000005621831
Référencearticle 12 du décret n°96-851 du 24 septembre 1996 (version du 28 septembre 1996)Légifrance →

1. A compter du 1er août 1992, les agents détenant le grade de surveillant des services médicaux régi par le décret du 23 avril 1990 susvisé sont nommés dans le grade de surveillant des services médicaux du corps créé par le présent décret et classés selon le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANTERIEURE
Surveillant des services médicaux

SITUATION NOUVELLE SURVEILLANT DES SERVICES MEDICAUX

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans l'échelon

7e échelon :

a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

7e

Ancienneté acquise

b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

6e

Ancienneté acquise majorée de 18 mois dans la limite de 3 ans

6e échelon

5e

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans

5e échelon

4e

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans

4e échelon

3e

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans

3e échelon

2e

Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans

2e échelon

2e

Sans ancienneté

1er échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise

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