Décret n°96-851 du 24 septembre 1996 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-851 du 24 septembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006700340
Texte parentLEGITEXT000005621831
Référencearticle 10 du décret n°96-851 du 24 septembre 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - L'article 16 du décret du 23 avril 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Les fonctionnaires promus au grade supérieur dans le corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans ce grade est conservée dans les conditions déterminées à l'article 4 ci-dessus. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006700340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.