Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - Les dispositions du 2o de l'article R. 331-15 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes : << 2o a) Une subvention peut être octroyée aux opérations de construction suivantes. Le taux de subvention est au plus égal à : << - 8 p. 100 de l'assiette définie au 1o pour les opérations d'habitat adapté aux besoins de populations rencontrant des difficultés particulières. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 13 p. 100 au plus ; << - 3 p. 100 de cette assiette pour les opérations à caractère expérimental. << b) Par dérogation au a, une subvention peut être octroyée aux opérations de construction réalisées en Corse. Le taux de subvention est au plus égal à 9,5 p. 100 de l'assiette définie au 1o. Il peut être porté : << - au plus à 17,5 p. 100 de cette assiette pour des opérations d'habitat adapté aux besoins de populations rencontrant des difficultés particulières. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 22,5 p. 100 au plus ; << - au plus à 12,5 p. 100 de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental. << 3o Pour les opérations autres que celles prévues au 2o, le taux de subvention est au plus égal à 12 p. 100 de l'assiette définie au 1o. Il peut être porté : << - au plus à 20 p. 100 de cette assiette pour des opérations d'habitat adapté aux besoins des populations rencontrant des difficultés particulières. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25 p. 100 au plus ; << - au plus à 15 p. 100 de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental. << 4o La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire. << Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les conditions d'application du présent article. >>