Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°96-891 du 11 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006330278
Texte parentLEGITEXT000005621904
Référencearticle 3 du décret n°96-891 du 11 octobre 1996Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - L'article 278 de la même annexe est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 278. - Le fabricant tient dans chaque fabrique et lieu de stockage une comptabilité matières qui doit indiquer : << - les quantités et variétés de tabacs bruts ou semi-ouvrés ainsi que les différents autres produits mis en oeuvre dans la fabrication des tabacs manufacturés ; << - les quantités de tabacs manufacturés fabriquées et livrées, détaillées par variété de produits avec indication des références de vente au détail, par mois de fabrication et de livraison ; << - les quantités de tabacs manufacturés détenues en stock en fin de mois. << La comptabilité est présentée à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects. >>
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