Décret n°96-891 du 11 octobre 1996 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-891 du 11 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006330278
Texte parentLEGITEXT000005621904
Référencearticle 3 du décret n°96-891 du 11 octobre 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'article 278 de la même annexe est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 278. - Le fabricant tient dans chaque fabrique et lieu de stockage une comptabilité matières qui doit indiquer : << - les quantités et variétés de tabacs bruts ou semi-ouvrés ainsi que les différents autres produits mis en oeuvre dans la fabrication des tabacs manufacturés ; << - les quantités de tabacs manufacturés fabriquées et livrées, détaillées par variété de produits avec indication des références de vente au détail, par mois de fabrication et de livraison ; << - les quantités de tabacs manufacturés détenues en stock en fin de mois. << La comptabilité est présentée à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006330278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.