1. Pour les rhums traditionnels des départements d'outre-mer, le compte spécial prévu à l'article 491 du code général des impôts indique leur qualité (agricole d'appellation d'origine contrôlée, agricole d'appellation d'origine, de sucrerie ou assemblage) et leur origine. Ces rhums sont allotis distinctement.
Décret n°96-900 du 14 octobre 1996 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 octobre 1996.
TexteDécret n°96-900 du 14 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006330286
Texte parentLEGITEXT000005621924
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