Décret n°96-899 du 14 octobre 1996 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-899 du 14 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006700391
Texte parentLEGITEXT000005621928
Référencearticle 1 du décret n°96-899 du 14 octobre 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Il est inséré, au chapitre V du titre Ier bis du livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), après l'article R. 5089-20, un article R. 5089-20-1 ainsi rédigé : << Art. R. 5089-20-1. - Pour intervenir dans les établissements pharmaceutiques de la Pharmacie centrale des armées, les inspecteurs de l'Agence du médicament doivent être habilités par le ministre chargé des armées dans les conditions prévues par le décret mentionné au dernier alinéa de l'article 413-9 du code pénal. << Toute enquête ou inspection des inspecteurs de l'Agence du médicament fait l'objet d'une information préalable du ministre chargé des armées par le directeur général de l'Agence du médicament. << L'inspecteur technique des services pharmaceutiques et chimiques des armées peut accompagner ces inspecteurs. << Le rapport transmis par l'inspecteur responsable de la mission au directeur général de l'Agence du médicament est communiqué par celui-ci au ministre chargé des armées qui peut faire valoir ses observations dans un délai d'un mois. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006700391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.