Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 45 du même décret, deux alinéas ainsi rédigés : << Lorsque la maladie invalidante se déclare après la sortie de la profession et que son origine peut être imputée à un risque professionnel maritime compte tenu de la nature et des conditions de la navigation exercée, le marin bénéficie de l'assurance invalidité s'il réunissait au moment de la perte de sa qualité d'assuré du régime des marins les conditions d'affiliation et de cotisations définies aux deux premiers alinéas du présent article. << Cette disposition n'est applicable que si l'ancien marin ne relève pas, au moment de la constatation médicale de la maladie, d'un régime de sécurité sociale conduisant à l'application du livre IV du code de la sécurité sociale en matière de maladie professionnelle. >>