Texte consolidé · Décret

Décret n°96-929 du 21 octobre 1996 modifiant le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins en ce qui concerne la prise en charge des prestations de l'assurance accident et de l'assurance maladie et l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le21 octobre 1996
Publié le22 octobre 1996
Articles5 articles en vigueur
NOREQUB9600736D
IdentifiantLEGITEXT000005621957
RéférenceDécret n°96-929 du 21 octobre 1996 modifiant le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins en ce qui concerne la prise en charge des prestations de l'assurance accident et de l'assurance maladie et l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 311-5, L. 711-1 et R. 112-1 ;

Vu le code du travail maritime ;

Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, notamment son article 69,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006771505

1. I. - (Paragraphe modificateur)

2. II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables sous les mêmes conditions pour les accidents et les maladies survenus à bord des navires dotés d'un certificat de jauge délivré antérieurement au 1er janvier 1986 dont la jauge est inférieure à 50 tonneaux.

Article 2 LEGIARTI000006771506

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006771507

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006771508

1. Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du premier jour du mois qui suivra sa publication.

2. Toutefois, les ayants droit de marins décédés antérieurement à cette date d'une maladie imputable à un risque professionnel maritime indemnisable dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret peuvent faire valoir leurs droits dans un délai de deux ans à compter de cette même date. Dans ce cas, la pension d'invalidité maladie sera accordée pour compter de la date d'effet du présent décret.

Article 5 LEGIARTI000006771504

1. Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 octobre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 octobre 1996).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005621957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.