Décret n°96-929 du 21 octobre 1996 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er novembre 1996.

TexteDécret n°96-929 du 21 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006771508
Texte parentLEGITEXT000005621957
Référencearticle 4 du décret n°96-929 du 21 octobre 1996 (version du 1er novembre 1996)Légifrance →

1. Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du premier jour du mois qui suivra sa publication.

2. Toutefois, les ayants droit de marins décédés antérieurement à cette date d'une maladie imputable à un risque professionnel maritime indemnisable dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret peuvent faire valoir leurs droits dans un délai de deux ans à compter de cette même date. Dans ce cas, la pension d'invalidité maladie sera accordée pour compter de la date d'effet du présent décret.

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