1. Par dérogation aux dispositions du 3° du premier alinéa de l'article 8 du décret du 5 mars 1965 susvisé, et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le concours interne est ouvert exclusivement aux fonctionnaires et aux agents non titulaires en fonction dans l'établissement public Météo-France ainsi que dans les services de la direction générale de l'aviation civile justifiant de trois ans de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Décret n°96-930 du 22 octobre 1996 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 23 octobre 1996.
TexteDécret n°96-930 du 22 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006482996
Texte parentLEGITEXT000005621960
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