Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - L'article 33 est complété par les alinéas suivants : << 13. Installations de traitement de matériaux visées à la rubrique no 2515 : << Les eaux de procédé et de nettoyage des installations, à l'exception de celles liées à la préfabrication de produits en béton (rubrique 2522), doivent être recyclées. << 14. Installations de traitement et de développement de surfaces photosensibles visées à la rubrique no 2950 : << Les dispositions concernant les polluants visés à l'article 32-3 "Autres substances" sont remplacées par les valeurs limites suivantes pour les eaux résiduaires : << - argent : 50 mg/m2 de surface traitée (pour le calcul de la surface traitée, la totalité des surfaces photosensibles est prise en compte) ; << - métaux totaux (à l'exception du fer) : 15 mg/l ; << - consommation des eaux de lavage : 15 l/m2 pour tous les traitements, à l'exception du procédé inversible couleur (procédé E 6) (pour le calcul de la surface traitée, la totalité des surfaces photosensibles est prise en compte). >>