Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 18 octobre 1996 fixant la valeur du coupon à échéance du 25 janvier 1997 pour les obligations assimilables du Trésor à taux variable 25 octobre 2006 (code Sicovam n° 19 780)

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le18 octobre 1996
Publié le26 octobre 1996
Articles2 articles en vigueur
NORECOR9605014A
IdentifiantLEGITEXT000005621977
RéférenceArrêté du 18 octobre 1996 fixant la valeur du coupon à échéance du 25 janvier 1997 pour les obligations assimilables du Trésor à taux variable 25 octobre 2006 (code Sicovam n° 19 780), version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le décret no 96-4 du 3 janvier 1996 relatif à l'émission des valeurs du Trésor ;

Vu l'arrêté du 11 avril 1996 relatif à la création d'obligations assimilables du Trésor à taux variable 25 octobre 2006 ;

Vu les arrêtés des 12 juin 1996, 11 juillet 1996 et 16 septembre 1996 relatifs aux émissions de valeurs du Trésor,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006289220

1. En application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 11 avril 1996 susvisé, l'intérêt à verser, calculé par référence au taux de l'échéance constante à dix ans (T.E.C. 10) constaté cinq jours ouvrés avant le début de la période d'intérêt, est de 24,26 F par obligation pour l'échéance du 25 janvier 1997.

Article 2 LEGIARTI000006289219

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 octobre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :

L'administrateur civil, J.-F. Berthier

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 octobre 1996).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005621977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.