Décret n°96-945 du 30 octobre 1996 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 31 octobre 1996 au 26 juillet 2005.

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TexteDécret n°96-945 du 30 octobre 1996
RattachementChapitre II : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006700583
Texte parentLEGITEXT000005622003
Référencearticle 3 du décret n°96-945 du 30 octobre 1996 (version du 31 octobre 1996)Légifrance →

1. I. - Dans chaque établissement public de santé :

2. 1° Les membres du conseil d'administration en fonctions à la date de publication du présent décret le demeurent jusqu'à l'intervention de l'arrêté préfectoral fixant la liste nominative des membres du nouveau conseil ;

3. 2° Les membres du conseil d'administration désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, dont le mandat est en cours lors de la publication du présent décret, sont reconduits de plein droit, en la même qualité, au sein du nouveau conseil jusqu'au 31 décembre 1996 ; si l'un de ces membres cesse ses fonctions avant cette date, son remplaçant est désigné, pour la durée du mandat restant à courir, sur proposition de l'organisation syndicale qui avait proposé la désignation de ce membre.

4. II. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 714-2-25 du code de la santé publique, la première désignation des communes, autres que celle de rattachement, ayant vocation à être représentées au sein du conseil d'administration d'un établissement public de santé communal est faite en fonction des éléments d'activité de cet établissement au titre des années 1994 et 1995.

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