Décret n° 96-955 du 31 octobre 1996 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 96-955 du 31 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006343600
Texte parentLEGITEXT000005622021
Référencearticle 4 du décret n° 96-955 du 31 octobre 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article R. 170-35 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 170-35. - Les formulaires de demande de concession sont établis par le préfet ou, le cas échéant, par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane, selon un modèle type agréé par le préfet. La demande indique notamment : << 1o L'identité, la profession et l'adresse du demandeur ; << 2o La situation exacte et la superficie du terrain demandé ; << 3o Le programme technique et économique de l'exploitation envisagée et les moyens auxquels le demandeur aura recours pour sa mise en oeuvre. << La demande comporte l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 170-33. Elle est adressée au préfet, qui fait procéder à son instruction, sauf lorsqu'il est fait application de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 91-1-1. Dans ce cas, la demande est adressée à l'établissement public, qui procède à son instruction. >>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006343600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.