RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT LE CORPS DES DESSINATEURS PROJETEURS.
IdentifiantLEGIARTI000006483170
Texte parentLEGITEXT000005622056
Référencearticle 10 du décret n°96-980 du 7 novembre 1996 (version du 1er août 1995)Légifrance →
1. Les titulaires du grade provisoire de chef dessinateur prévu à l'article 9 ci-dessus, placés dans une situation prévue à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés dans le grade de dessinateur projeteur en chef au 1er août 1996, conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE d'origine
GRADE d'intégration
ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon
Chef dessinateur de classe exceptionnelle
Dessinateur projeteur en chef
2e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
1er échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
Chef dessinateur de classe normale
4e échelon
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
5/4 de l'ancienneté acquise
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