Décret n°96-980 du 7 novembre 1996 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteDécret n°96-980 du 7 novembre 1996
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT LE CORPS DES DESSINATEURS PROJETEURS.
IdentifiantLEGIARTI000006483170
Texte parentLEGITEXT000005622056
Référencearticle 10 du décret n°96-980 du 7 novembre 1996 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Les titulaires du grade provisoire de chef dessinateur prévu à l'article 9 ci-dessus, placés dans une situation prévue à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés dans le grade de dessinateur projeteur en chef au 1er août 1996, conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE
d'origine

GRADE
d'intégration

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

Chef dessinateur
de classe exceptionnelle

Dessinateur projeteur
en chef

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

Chef dessinateur
de classe normale

4e échelon

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006483170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.