Article 1 LEGIARTI000006483160
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 61-1145 du 13 octobre 1961 modifié portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 26 février 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995. Toutefois, les dispositions relatives au grade de dessinateur projeteur en chef prennent effet au 1er août 1996.
1. Les dessinateurs projeteurs et les dessinateurs projeteurs chefs de section, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés au 1er août 1995 dans le grade de dessinateur projeteur de 2e classe, conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE | GRADE DU CORPS | ANCIENNETE CONSERVEE |
Dessinateur projeteur | Dessinateur projeteur | |
5e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
4e échelon | 13e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
2e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
1er échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an |
Dessinateur projeteur | ||
12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise dans tous les cas |
11e échelon | 11e échelon | |
10e échelon | 10e échelon | |
9e échelon | 9e échelon | |
8e échelon | 8e échelon | |
7e échelon | 7e échelon | |
6e échelon | 6e échelon | |
5e échelon | 5e échelon | |
4e échelon | 4e échelon | |
3e échelon | 3e échelon | |
2e échelon | 2e échelon | |
1er échelon | 1er échelon |
2. Les dessinateurs projeteurs chefs de section reclassés dans le grade de dessinateur projeteur de 2e classe conservent, à titre personnel, l'appellation de chef de section jusqu'à leur nomination éventuelle dans un autre grade ou dans un autre corps.
1. Les services accomplis dans le corps d'origine par les agents mentionnés à l'article 7 du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
1. Il est créé au 1er août 1995 un grade provisoire de chef dessinateur composé d'une classe normale comportant quatre échelons et d'une classe exceptionnelle comportant deux échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire sont fixées respectivement à deux ans et à un an six mois.
2. Sont nommés dans ce grade au 1er août 1995 les titulaires du grade de chef dessinateur placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
1. Les titulaires du grade provisoire de chef dessinateur prévu à l'article 9 ci-dessus, placés dans une situation prévue à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés dans le grade de dessinateur projeteur en chef au 1er août 1996, conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE | GRADE | ANCIENNETE CONSERVEE |
Chef dessinateur | Dessinateur projeteur | |
2e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
1er échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
Chef dessinateur | ||
4e échelon | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
1. Au sein des commissions administratives paritaires, jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
2. a) Les représentants du grade de dessinateur projeteur et du grade de dessinateur projeteur chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de dessinateur projeteur de 2e classe et de dessinateur projeteur de 1re classe ;
3. b) Les représentants du grade de chef dessinateur exercent les compétences des représentants du nouveau grade de dessinateur projeteur en chef et du grade provisoire de chef dessinateur.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'ASSIMILATION |
Dessinateur projeteur chef de section | Dessinateur projeteur de 2e classe |
5e échelon | 13e échelon |
4e échelon | 13e échelon |
3e échelon | 12e échelon |
2e échelon | 11e échelon |
1er échelon | 10e échelon |
Dessinateur projeteur | |
12e échelon | 12e échelon |
11e échelon | 11e échelon |
10e échelon | 10e échelon |
9e échelon | 9e échelon |
8e échelon | 8e échelon |
7e échelon | 7e échelon |
6e échelon | 6e échelon |
5e échelon | 5e échelon |
4e échelon | 4e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 7 du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'ASSIMILATION |
Chef dessinateur de classe exceptionnelle | Dessinateur en chef |
2e échelon | 5e échelon |
1er échelon | 5e échelon |
Chef dessinateur de classe normale | |
4e échelon | 4e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 10 du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus au 1er août 1996.
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 novembre 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 novembre 1996).