Décret n°96-980 du 7 novembre 1996 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er août 1995.

TexteDécret n°96-980 du 7 novembre 1996
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT LE CORPS DES DESSINATEURS PROJETEURS.
IdentifiantLEGIARTI000006483173
Texte parentLEGITEXT000005622056
Référencearticle 13 du décret n°96-980 du 7 novembre 1996 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'ASSIMILATION

Chef dessinateur de classe exceptionnelle

Dessinateur en chef

2e échelon

5e échelon

1er échelon

5e échelon

Chef dessinateur de classe normale

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 10 du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus au 1er août 1996.

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