1. Les services accomplis dans le corps d'origine par les agents mentionnés à l'article 7 du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
Décret n°96-980 du 7 novembre 1996 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er août 1995.
TexteDécret n°96-980 du 7 novembre 1996
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT LE CORPS DES DESSINATEURS PROJETEURS.
IdentifiantLEGIARTI000006483168
Texte parentLEGITEXT000005622056
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