Arrêté du 10 octobre 1996 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 10 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006891945
Texte parentLEGITEXT000005622065
Référencearticle 4 de l'arrêté du 10 octobre 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article 10 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit : << A l'issue de la visite technique, et lorsqu'une contre-visite n'est pas prescrite, le contrôleur appose immédiatement sur le côté du pare-brise du véhicule une vignette, recto visible de l'extérieur, conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, et délivre à la personne qui présente le véhicule un récépissé, conforme également aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté. << La vignette doit être retirée et détruite préalablement à toute nouvelle visite technique complète telle que prévue à l'article 5 du présent arrêté. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006891945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.